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S1 23 8

ALV

Wallis · 2024-08-27 · Français VS

S1 23 8 ARRÊT DU 27 AOÛT 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Mireille Allegro, greffière en la cause X _________, recourante contre SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT), intimé (suspension du droit à l’indemnité de chômage ; recherches d’emploi remises hors délai)

Sachverhalt

A. X _________, née le xx.xxxx, séparée et mère de deux enfants (de 4 et 6 ans en 2022), travaillait comme directrice de crèche. Le 8 décembre 2021, elle s’est inscrite comme demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP) de A _________, afin de retrouver un emploi à 60% et d’obtenir des indemnités de chômage dès le 3 janvier 2022. Lors de l’entretien de conseil du 6 janvier 2022, il a été convenu que l’intéressée effectue dix à douze recherches d’emploi par mois, comme directrice de crèche, d’UPEA ou de responsable de structure d’accueil pour enfants. Le document « Objectifs de recherches d’emploi » signé par l’assurée précisait que toutes les recherches d’emploi effectuées devaient être reportées dans le formulaire et que la feuille de recherches d’emploi devait être remise à l’ORP à la fin de chaque mois, au plus tard le 5 du mois suivant, et qu’au- delà de ce délai, les recherches d’emploi ne seraient plus prises en considération. L’assurée a respecté ces consignes pour les mois de janvier, février, mars et avril 2022 (pièces 13, 14, 18 et 19). Pour le mois de mai 2022, l’ORP a reçu le 6 juin 2022 un formulaire contenant uniquement huit offres d’emploi, effectuées du 3 au 23 mai 2022 (pièce 20). Le 8 juin 2022, il a réceptionné un nouveau formulaire contenant cette fois-ci dix recherches d’emploi, soit deux de plus effectuées le 31 mai 2022 et annoncées dans le système par l’assurée le 7 juin 2022 (pièce 21b). B. Par courrier du 10 juin 2022, l’ORP a demandé à l’assurée d’expliquer les raisons pour lesquelles ses recherches d’emploi du mois de mai 2022 étaient insuffisantes (pièce 22). L’intéressée a immédiatement expliqué, par retour de courrier, qu’elle avait oublié d’enregistrer dans le système ses deux dernières recherches d’emploi du 31 mai 2023 en raison du fait que toute la famille avait eu la grippe entre le 3 et le 6 juin 2022, mais qu’elle l’avait fait dès qu’elle s’en était rendue compte le 7 juin 2022 et qu’elle s’excusait pour ce retard (pièce 23a). C. Le 20 juin 2022, l’assurée a trouvé un nouvel emploi dès le 1er août 2022 et a averti l’ORP qu’elle souhaitait se désinscrire (pièces 25, 26, 30 et 31).

- 3 - D. Par décision n° 343578490 du 19 juillet 2022, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de quatre jours pour faute légère, au motif que l’assurée n’avait pas annoncé suffisamment de recherches d’emploi pour le mois de mai 2022 avant le délai impératif du 5 juin suivant (pièce 28). Par pli du 25 juillet 2022, l’intéressée a formé opposition estimant la sanction disproportionnée dès lors qu’elle avait toujours été assidue dans ses recherches d’emploi et qu’elle avait immédiatement annoncé les deux dernières recherches de mai 2022 dès qu’elle s’en était rendue compte. Elle a expliqué qu’elle et ses enfants avaient eu la grippe les 3, 4 et 5 juin et que le père des enfants travaillait et n’avait pu s’en occuper qu’à partir du 6 juin 2022 (pièce 29). Par décision sur opposition n° 408/2022 du 19 décembre 2022, le Service de l’industrie, du commerce et du travail (SICT) a rejeté l’opposition et confirmé la suspension du droit à l’indemnité de chômage de quatre jours pour faute légère. Il a rappelé que le demandeur d’emploi devait déposer ses recherches d’emploi avant le 5 du mois suivant et que le fait que l’assurée avait été malade du 3 au 6 juin 2022 n’était pas une excuse valable, ce d’autant moins qu’aucun document n’attestait l’impossibilité de l’intéressée de remettre ses recherches dans le délai (pièce 34). E. Le 11 janvier 2023, l’intéressée a recouru céans contre ce prononcé, en répétant qu’elle et ses enfants étaient tombés malades début juin 2022 et qu’elle avait immédiatement annoncé ses deux dernières recherches d’emploi du 31 mai 2022, lorsqu’elle s’était rendue compte de son oubli le 7 juin 2022, de sorte que la sanction était sévère. Répondant le 31 janvier 2023, le SICT a conclu au rejet du recours, en rappelant qu’en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi annoncées après le délai au 5 du mois suivant ne pouvaient plus être prises en considération et qu’en l’espèce, aucun document n’attestait une éventuelle incapacité de l’assurée de remettre ses offres d’emploi du mois de mai 2022 dans le délai du 5 juin 2022. La recourante n’a pas formulé de nouvelles remarques dans le délai octroyé au 6 mars 2023, de sorte que l’échange d’écritures peut être considéré comme clos dès cette date.

- 4 -

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’article 1 alinéa 1 LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI n’y déroge expressément. Posté le 11 janvier 2023, le recours contre la décision sur opposition du 19 décembre 2022 a été interjeté dans le délai légal de trente jours prolongé par les féries de fin d’année (art. 38 et 60 LPGA), devant l’instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 119 et 128 al. 2 OACI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que le Tribunal droit entrer en matière.

E. 2 Le litige porte sur la suspension d’une durée de quatre jours de l’indemnité de chômage de la recourante, au motif qu’elle n’a pas présenté de recherches d’emploi suffisantes pour le mois de mai 2022 dans le délai au 5 juin suivant. La recourante estime que la sanction est disproportionnée, dès lors qu’elle s’est toujours montrée assidue dans ses recherches d’emploi et a d’ailleurs réussi à sortir du chômage en moins de sept mois. Elle explique son oubli du fait qu’elle et ses enfants sont tombés malades au début juin 2022 et relève qu’elle a immédiatement annoncé les deux recherches manquantes dès qu’elle a été mieux et s’en est rendue compte, le 7 juin 2022. A l’inverse, le SICT estime que la sanction se justifie dès lors que la recourante n’a pas respecté le délai et qu’un délai supplémentaire n’est accordé qu’en cas d’empêchement objectivement valable, réquisit non réalisé en l’espèce puisqu’aucun document n’attestait une quelconque incapacité à remettre les offres d’emploi dans le délai.

E. 2.1 Le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage est suspendu lorsqu’il est établi qu’il n’a pas fait tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). Pour trancher le point de savoir s’il a fait des efforts suffisants pour trouver un tel travail, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_192/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.2). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé selon la marge d’appréciation du conseiller en personnel de l'ORP, lequel ne saurait cependant exiger en principe plus de

- 5 - dix à douze recherches par période de contrôle (arrêts du Tribunal fédéral 8C_683/2021 et 8C_753/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.4). En outre, selon l’article 26 alinéa 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 139 V 164 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 ; arrêt de la CAS S1 18 100 du 11 juillet 2018). Aucun délai supplémentaire n’est accordé, sauf en cas d’empêchement objectivement valable (Bulletin LACI IC, valable dès le 1er janvier 2022, ch. B324a et ch. D33 et suivant). Lorsque les recherches d'emploi de l'assuré sont insuffisantes, l'autorité compétente prononce, pour chaque période de contrôle, une décision de suspension du droit à l'indemnité. La durée de la suspension doit être analysée en tenant compte de la gravité de la faute mais également du principe de la proportionnalité (art. 30 al. 3 LACI). Selon le barème (indicatif) à l’attention des organes d’exécution, adopté par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), des recherches d’emploi insuffisantes pendant une période de contrôle, pour la première fois, représentent une faute légère devant être sanctionnées par une suspension de 3 à 4 jours (Bulletin LACI IC, ch. D79, ligne 1.C.1). La remise hors délai, pour la première fois, représente quant à elle une faute légère justifiant une suspension de 5 à 9 jours (Bulletin LACI IC, ch. D79, ligne 1.E.1). Ce barème, qui contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense pas pour autant les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances du cas concret (arrêts du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1 avec les références [SVR 2013 ALV n. 7 p. 21]), étant précisé que la sanction légale en cas de faute légère varie entre 1 et 15 jours (art. 45 al. 3 let. a OACI). En outre, selon le chiffre D33a du Bulletin LACI IC, les organes d'exécution peuvent s'écarter de la présente échelle dans des cas fondés. Selon la jurisprudence, un écart par rapport à l'échelle des suspensions peut se justifier notamment lorsqu'il existe un lien de causalité avec la remise tardive des recherches d'emploi : - des circonstances personnelles difficiles (réduction de 5 jours à un jour de suspension pour les mères élevant seules des enfants, qui sont enceintes, qui affrontent une séparation difficile et qui sont tombées malades peu de temps avant le délai de remise des recherches d'emploi ; arrêt de la Cour de Justice de Genève A/2863/2011 du 10 octobre 2012) ;

- 6 - - lorsque les preuves de recherche d'emploi sont déposées, pour la première fois, peu après le délai d'expiration (à savoir 5 jours) par des assurés qui se sont comportés jusque-là de manière irréprochable (réduction de 5 à un jour de suspension ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_2/2012 du 14 juin 2012) ; - un assuré n'ayant commis aucune erreur, outre la négligence d'avoir remis trop tardivement ses recherches d'emploi, et qui a remis ses recherches d'emploi 3 jours trop tard, bénéficie d'une réduction de jours de suspension de 5 à 2 jours (décision du Tribunal des assurances du canton de Saint-Gall AVI 2011/77 du 4 avril 2012).

E. 2.2 En l’occurrence, depuis son inscription au chômage en décembre 2021, la recourante s’est toujours conformée aux exigences de l’ORP et a toujours remis des recherches d’emploi suffisantes qualitativement et quantitativement avant le 5 du mois suivant, hormis pour le mois de mai 2022. Pour ce mois de contrôle, à la date du lundi

E. 6 juin 2022, premier jour ouvrable suivant l’expiration du délai légal pour remettre ses offres d’emploi, elle n’avait annoncé que huit recherches effectuées jusqu’au 23 mai 2022, sur les dix-douze recherches demandées. Ceci était quantitativement insuffisant. Dans son opposition, l’intéressée a expliqué qu’elle avait oublié d’inscrire les deux recherches d’emploi réalisées le 31 mai 2022, car elle avait dû s’occuper de ses enfants malades, étant donné que leur père - dont elle est séparée selon ce qui est mentionné sur le formulaire d’inscription au chômage - était en service durant tout le week-end et n’avait pu les prendre en charge qu’à partir du lundi 6 juin au soir. Ces explications paraissent vraisemblables puisque le mardi 7 juin 2022, soit un jour après l’expiration du délai obligatoire (le 5 juin tombant un dimanche), la recourante a sauvegardé dans le système informatique deux recherches d’emploi supplémentaires, réalisées le 31 mai 2022. Cette annonce a été faite spontanément par la recourante, dès qu’elle s’est aperçue de son oubli, avant même de recevoir la demande de prise de position de l’ORP, le 10 juin 2022. Ceci parle un faveur d’une simple omission de la part de la recourante, qui selon ses explications, a aussi été malade durant quelques jours avec ses enfants et n’a pas réussi à tout gérer. Même s’il est vrai que la recourante n’a pas fait établir de certificat médical pour prouver ses allégations et qu’une sanction se justifie dès le premier manquement sans exception (arrêt du Tribunal fédéral 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5), il n’en demeure pas moins que les singularités du cas d’espèce commandaient que l’autorité s’écarte du barème et retienne une sanction plus basse, comme le permet son pouvoir

- 7 - d’appréciation. En effet, outre le fait qu’il s’agissait d’un premier manquement de la part de l’assurée, il appert que celui-ci doit être qualifié de minime puisqu’il s’agit d’un retard d’un jour et qu’il ne concerne que deux postulations sur les dix requises (huit recherches d’emploi ayant été annoncées dans le délai). De surcroît, la Cour observe que lors de la décision de suspension du 19 juillet 2022, l’ORP était déjà informé que l’assurée avait retrouvé un emploi de durée indéterminée dès le 1er août 2022 grâce à ses recherches, ce qui prouve la qualité de ces dernières et la bonne volonté de l’intéressée (pièce 30). Ainsi, au vu de ces éléments, une suspension de l’ordre d’un jour apparaît comme plus appropriée à la faute très légère de la recourante (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_604/2018 du 5 novembre 2018 consid. 4.2, 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 et 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.2 ; arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois 2013/133 du 14 mars 2013 consid. 5b ; jugement 200.2022.270.AC du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 juillet 2022 consid. 4.2 ; arrêts de la CAS S1 19 200 du 9 novembre 2021 consid. 4.2.3 et S1 23 167 du 12 avril 2024 ; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ad art. 17 n. 30). Il convient par conséquent d’admettre partiellement le recours et de réformer la décision sur opposition du 19 décembre 2022 en diminuant la suspension du droit à l’indemnité journalière de quatre à un jour.

3. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA ; la LACI ne contenant pas de disposition spéciale prévoyant la perception de frais judiciaire), ni alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_943/2012 du 28 mars 2013).

Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis et la décision sur opposition du 19 décembre 2022 est réformée en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité de chômage de X _________ dès le 1er juin 2022 est réduite à un jour.
  2. Il n'est pas perçu de frais, ni octroyé de dépens. Sion, le 27 août 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S1 23 8

ARRÊT DU 27 AOÛT 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Mireille Allegro, greffière

en la cause

X _________, recourante

contre

SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT), intimé

(suspension du droit à l’indemnité de chômage ; recherches d’emploi remises hors délai)

- 2 - Faits

A. X _________, née le xx.xxxx, séparée et mère de deux enfants (de 4 et 6 ans en 2022), travaillait comme directrice de crèche. Le 8 décembre 2021, elle s’est inscrite comme demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP) de A _________, afin de retrouver un emploi à 60% et d’obtenir des indemnités de chômage dès le 3 janvier 2022. Lors de l’entretien de conseil du 6 janvier 2022, il a été convenu que l’intéressée effectue dix à douze recherches d’emploi par mois, comme directrice de crèche, d’UPEA ou de responsable de structure d’accueil pour enfants. Le document « Objectifs de recherches d’emploi » signé par l’assurée précisait que toutes les recherches d’emploi effectuées devaient être reportées dans le formulaire et que la feuille de recherches d’emploi devait être remise à l’ORP à la fin de chaque mois, au plus tard le 5 du mois suivant, et qu’au- delà de ce délai, les recherches d’emploi ne seraient plus prises en considération. L’assurée a respecté ces consignes pour les mois de janvier, février, mars et avril 2022 (pièces 13, 14, 18 et 19). Pour le mois de mai 2022, l’ORP a reçu le 6 juin 2022 un formulaire contenant uniquement huit offres d’emploi, effectuées du 3 au 23 mai 2022 (pièce 20). Le 8 juin 2022, il a réceptionné un nouveau formulaire contenant cette fois-ci dix recherches d’emploi, soit deux de plus effectuées le 31 mai 2022 et annoncées dans le système par l’assurée le 7 juin 2022 (pièce 21b). B. Par courrier du 10 juin 2022, l’ORP a demandé à l’assurée d’expliquer les raisons pour lesquelles ses recherches d’emploi du mois de mai 2022 étaient insuffisantes (pièce 22). L’intéressée a immédiatement expliqué, par retour de courrier, qu’elle avait oublié d’enregistrer dans le système ses deux dernières recherches d’emploi du 31 mai 2023 en raison du fait que toute la famille avait eu la grippe entre le 3 et le 6 juin 2022, mais qu’elle l’avait fait dès qu’elle s’en était rendue compte le 7 juin 2022 et qu’elle s’excusait pour ce retard (pièce 23a). C. Le 20 juin 2022, l’assurée a trouvé un nouvel emploi dès le 1er août 2022 et a averti l’ORP qu’elle souhaitait se désinscrire (pièces 25, 26, 30 et 31).

- 3 - D. Par décision n° 343578490 du 19 juillet 2022, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de quatre jours pour faute légère, au motif que l’assurée n’avait pas annoncé suffisamment de recherches d’emploi pour le mois de mai 2022 avant le délai impératif du 5 juin suivant (pièce 28). Par pli du 25 juillet 2022, l’intéressée a formé opposition estimant la sanction disproportionnée dès lors qu’elle avait toujours été assidue dans ses recherches d’emploi et qu’elle avait immédiatement annoncé les deux dernières recherches de mai 2022 dès qu’elle s’en était rendue compte. Elle a expliqué qu’elle et ses enfants avaient eu la grippe les 3, 4 et 5 juin et que le père des enfants travaillait et n’avait pu s’en occuper qu’à partir du 6 juin 2022 (pièce 29). Par décision sur opposition n° 408/2022 du 19 décembre 2022, le Service de l’industrie, du commerce et du travail (SICT) a rejeté l’opposition et confirmé la suspension du droit à l’indemnité de chômage de quatre jours pour faute légère. Il a rappelé que le demandeur d’emploi devait déposer ses recherches d’emploi avant le 5 du mois suivant et que le fait que l’assurée avait été malade du 3 au 6 juin 2022 n’était pas une excuse valable, ce d’autant moins qu’aucun document n’attestait l’impossibilité de l’intéressée de remettre ses recherches dans le délai (pièce 34). E. Le 11 janvier 2023, l’intéressée a recouru céans contre ce prononcé, en répétant qu’elle et ses enfants étaient tombés malades début juin 2022 et qu’elle avait immédiatement annoncé ses deux dernières recherches d’emploi du 31 mai 2022, lorsqu’elle s’était rendue compte de son oubli le 7 juin 2022, de sorte que la sanction était sévère. Répondant le 31 janvier 2023, le SICT a conclu au rejet du recours, en rappelant qu’en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi annoncées après le délai au 5 du mois suivant ne pouvaient plus être prises en considération et qu’en l’espèce, aucun document n’attestait une éventuelle incapacité de l’assurée de remettre ses offres d’emploi du mois de mai 2022 dans le délai du 5 juin 2022. La recourante n’a pas formulé de nouvelles remarques dans le délai octroyé au 6 mars 2023, de sorte que l’échange d’écritures peut être considéré comme clos dès cette date.

- 4 - Considérant en droit

1. Aux termes de l’article 1 alinéa 1 LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI n’y déroge expressément. Posté le 11 janvier 2023, le recours contre la décision sur opposition du 19 décembre 2022 a été interjeté dans le délai légal de trente jours prolongé par les féries de fin d’année (art. 38 et 60 LPGA), devant l’instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 119 et 128 al. 2 OACI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que le Tribunal droit entrer en matière.

2. Le litige porte sur la suspension d’une durée de quatre jours de l’indemnité de chômage de la recourante, au motif qu’elle n’a pas présenté de recherches d’emploi suffisantes pour le mois de mai 2022 dans le délai au 5 juin suivant. La recourante estime que la sanction est disproportionnée, dès lors qu’elle s’est toujours montrée assidue dans ses recherches d’emploi et a d’ailleurs réussi à sortir du chômage en moins de sept mois. Elle explique son oubli du fait qu’elle et ses enfants sont tombés malades au début juin 2022 et relève qu’elle a immédiatement annoncé les deux recherches manquantes dès qu’elle a été mieux et s’en est rendue compte, le 7 juin 2022. A l’inverse, le SICT estime que la sanction se justifie dès lors que la recourante n’a pas respecté le délai et qu’un délai supplémentaire n’est accordé qu’en cas d’empêchement objectivement valable, réquisit non réalisé en l’espèce puisqu’aucun document n’attestait une quelconque incapacité à remettre les offres d’emploi dans le délai. 2.1 Le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage est suspendu lorsqu’il est établi qu’il n’a pas fait tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). Pour trancher le point de savoir s’il a fait des efforts suffisants pour trouver un tel travail, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_192/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.2). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé selon la marge d’appréciation du conseiller en personnel de l'ORP, lequel ne saurait cependant exiger en principe plus de

- 5 - dix à douze recherches par période de contrôle (arrêts du Tribunal fédéral 8C_683/2021 et 8C_753/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.4). En outre, selon l’article 26 alinéa 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 139 V 164 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 ; arrêt de la CAS S1 18 100 du 11 juillet 2018). Aucun délai supplémentaire n’est accordé, sauf en cas d’empêchement objectivement valable (Bulletin LACI IC, valable dès le 1er janvier 2022, ch. B324a et ch. D33 et suivant). Lorsque les recherches d'emploi de l'assuré sont insuffisantes, l'autorité compétente prononce, pour chaque période de contrôle, une décision de suspension du droit à l'indemnité. La durée de la suspension doit être analysée en tenant compte de la gravité de la faute mais également du principe de la proportionnalité (art. 30 al. 3 LACI). Selon le barème (indicatif) à l’attention des organes d’exécution, adopté par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), des recherches d’emploi insuffisantes pendant une période de contrôle, pour la première fois, représentent une faute légère devant être sanctionnées par une suspension de 3 à 4 jours (Bulletin LACI IC, ch. D79, ligne 1.C.1). La remise hors délai, pour la première fois, représente quant à elle une faute légère justifiant une suspension de 5 à 9 jours (Bulletin LACI IC, ch. D79, ligne 1.E.1). Ce barème, qui contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense pas pour autant les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances du cas concret (arrêts du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1 avec les références [SVR 2013 ALV n. 7 p. 21]), étant précisé que la sanction légale en cas de faute légère varie entre 1 et 15 jours (art. 45 al. 3 let. a OACI). En outre, selon le chiffre D33a du Bulletin LACI IC, les organes d'exécution peuvent s'écarter de la présente échelle dans des cas fondés. Selon la jurisprudence, un écart par rapport à l'échelle des suspensions peut se justifier notamment lorsqu'il existe un lien de causalité avec la remise tardive des recherches d'emploi : - des circonstances personnelles difficiles (réduction de 5 jours à un jour de suspension pour les mères élevant seules des enfants, qui sont enceintes, qui affrontent une séparation difficile et qui sont tombées malades peu de temps avant le délai de remise des recherches d'emploi ; arrêt de la Cour de Justice de Genève A/2863/2011 du 10 octobre 2012) ;

- 6 - - lorsque les preuves de recherche d'emploi sont déposées, pour la première fois, peu après le délai d'expiration (à savoir 5 jours) par des assurés qui se sont comportés jusque-là de manière irréprochable (réduction de 5 à un jour de suspension ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_2/2012 du 14 juin 2012) ; - un assuré n'ayant commis aucune erreur, outre la négligence d'avoir remis trop tardivement ses recherches d'emploi, et qui a remis ses recherches d'emploi 3 jours trop tard, bénéficie d'une réduction de jours de suspension de 5 à 2 jours (décision du Tribunal des assurances du canton de Saint-Gall AVI 2011/77 du 4 avril 2012). 2.2 En l’occurrence, depuis son inscription au chômage en décembre 2021, la recourante s’est toujours conformée aux exigences de l’ORP et a toujours remis des recherches d’emploi suffisantes qualitativement et quantitativement avant le 5 du mois suivant, hormis pour le mois de mai 2022. Pour ce mois de contrôle, à la date du lundi 6 juin 2022, premier jour ouvrable suivant l’expiration du délai légal pour remettre ses offres d’emploi, elle n’avait annoncé que huit recherches effectuées jusqu’au 23 mai 2022, sur les dix-douze recherches demandées. Ceci était quantitativement insuffisant. Dans son opposition, l’intéressée a expliqué qu’elle avait oublié d’inscrire les deux recherches d’emploi réalisées le 31 mai 2022, car elle avait dû s’occuper de ses enfants malades, étant donné que leur père - dont elle est séparée selon ce qui est mentionné sur le formulaire d’inscription au chômage - était en service durant tout le week-end et n’avait pu les prendre en charge qu’à partir du lundi 6 juin au soir. Ces explications paraissent vraisemblables puisque le mardi 7 juin 2022, soit un jour après l’expiration du délai obligatoire (le 5 juin tombant un dimanche), la recourante a sauvegardé dans le système informatique deux recherches d’emploi supplémentaires, réalisées le 31 mai 2022. Cette annonce a été faite spontanément par la recourante, dès qu’elle s’est aperçue de son oubli, avant même de recevoir la demande de prise de position de l’ORP, le 10 juin 2022. Ceci parle un faveur d’une simple omission de la part de la recourante, qui selon ses explications, a aussi été malade durant quelques jours avec ses enfants et n’a pas réussi à tout gérer. Même s’il est vrai que la recourante n’a pas fait établir de certificat médical pour prouver ses allégations et qu’une sanction se justifie dès le premier manquement sans exception (arrêt du Tribunal fédéral 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5), il n’en demeure pas moins que les singularités du cas d’espèce commandaient que l’autorité s’écarte du barème et retienne une sanction plus basse, comme le permet son pouvoir

- 7 - d’appréciation. En effet, outre le fait qu’il s’agissait d’un premier manquement de la part de l’assurée, il appert que celui-ci doit être qualifié de minime puisqu’il s’agit d’un retard d’un jour et qu’il ne concerne que deux postulations sur les dix requises (huit recherches d’emploi ayant été annoncées dans le délai). De surcroît, la Cour observe que lors de la décision de suspension du 19 juillet 2022, l’ORP était déjà informé que l’assurée avait retrouvé un emploi de durée indéterminée dès le 1er août 2022 grâce à ses recherches, ce qui prouve la qualité de ces dernières et la bonne volonté de l’intéressée (pièce 30). Ainsi, au vu de ces éléments, une suspension de l’ordre d’un jour apparaît comme plus appropriée à la faute très légère de la recourante (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_604/2018 du 5 novembre 2018 consid. 4.2, 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 et 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.2 ; arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois 2013/133 du 14 mars 2013 consid. 5b ; jugement 200.2022.270.AC du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 juillet 2022 consid. 4.2 ; arrêts de la CAS S1 19 200 du 9 novembre 2021 consid. 4.2.3 et S1 23 167 du 12 avril 2024 ; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ad art. 17 n. 30). Il convient par conséquent d’admettre partiellement le recours et de réformer la décision sur opposition du 19 décembre 2022 en diminuant la suspension du droit à l’indemnité journalière de quatre à un jour.

3. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA ; la LACI ne contenant pas de disposition spéciale prévoyant la perception de frais judiciaire), ni alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_943/2012 du 28 mars 2013). Par ces motifs, Prononce

1. Le recours est partiellement admis et la décision sur opposition du 19 décembre 2022 est réformée en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité de chômage de X _________ dès le 1er juin 2022 est réduite à un jour. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni octroyé de dépens.

Sion, le 27 août 2024